07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Définition du harcèlement moral

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés susceptibles d’entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale ou une menace pour son évolution professionnelle. Ces agissements sont interdits, même en l’absence de lien hiérarchique entre la victime et l’auteur des faits.

Les faits

Un superviseur d’un centre d’appel prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages intérêts pour harcèlement moral et la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul. Débouté de ses demandes devant le CPH (il a même été condamné à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis), il fait appel. Le salarié produit notamment de nombreuses attestations, auditions de salariés recueillies dans le cadre de plusieurs plaintes pénales et extraits de presse faisant état des méthodes de management générant une souffrance au travail ainsi que des documents médicaux concernant l’arrêt de travail dont il a fait l’objet et une tentative de suicide sur son lieu de travail.

La cour d’appel le déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral, retenant que les éléments apportés par le salarié portaient sur des considérations trop générales concernant les méthodes de gestion du centre d’appel dirigé par la société et que les agissements de harcèlement moral collectif dénoncés ne s’étaient pas manifestés personnellement pour le salarié déterminé qui s’en prévalait.

Le droit

Tel n’est pas l’avis de la haute cour qui décide qu’ayant relevé que :

  • plusieurs salariés témoignaient, d’une part, de pressions en matière d’objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets, aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux téléconseillers par une organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du “flicage”

et, d’autre part,

la cour d’appel ne pouvait pas débouter les intéressés de leurs demandes au titre d’un harcèlement moral au motif que celles-ci portaient sur des considérations trop générales sur les méthodes de gestion de l’employeur.

Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-24.232 F-D

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