
L’employeur peut-il licencier pour faute grave un salarié qui est parti télétravailler au Pakistan sans l’en informer préalablement, au mépris de ses obligations contractuelles ?
L’arrêt du 22 janvier 2026 de la cour d’appel de Versailles répond à la question de savoir si le salarié partant télétravailler à l’étranger sans en informer son employeur manque à ses obligations contractuelles.
Quelques repères sur le télétravail
Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur l’est hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (C. trav. L. 1222-9). S’il peut a priori s’exercer depuis tout lieu permettant l’utilisation de ces technologies, il s’exerce le plus souvent au domicile du salarié. Un accord collectif ou une charte d’entreprise sur le télétravail, ou encore un accord de gré à gré entre les parties peut imposer la résidence principale du salarié comme seul lieu de télétravail.
Toutefois, le ministère du travail autorise le télétravail en dehors du domicile, sauf charte ou accord d’entreprise prévoyant le contraire. Le télétravail exercé depuis un pays étranger n’est cependant pas prévu par les textes. Certaines entreprises l’interdisent expressément dans leur accord ou leur charte informatique ou en soumettent la demande à une autorisation préalable.
L’arrêt
Dans cette affaire, un chef de projets des systèmes d’information est mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié pour faute grave après que son employeur, 8 mois après son embauche, ait été alerté de connexions jugées préoccupantes depuis le Pakistan vers des éléments sensibles de l’infrastructure de son système d’information. Interrogé sur son lieu de travail, le salarié avait confirmé qu’il télétravaillait bien depuis le Pakistan.
Pour la cour d’appel de Versailles, le salarié qui part télétravailler au Pakistan sans en informer son employeur et qui manque ainsi à ses obligations contractuelles, peut être licencié pour une cause réelle et sérieuse dès lors que ces manquements sont isolés et qu’il est resté à la disposition de son employeur.
CA Versailles 22-1-2026 n° 23/03562
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