Un avantage qui peut être soumis à cotisations
Libre à l’employeur de payer les amendes de ses salariés quand ces derniers n’ont pas respecté le code de la route, mais ce geste constitue un avantage, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et qui dit avantage dit rémunération, et qui dit rémunération dit cotisations et contributions sociales…
En effet, selon l’article L. 121-1 du Code de la route, le conducteur du véhicule, même s’il s’agit d’un véhicule de société, est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite du véhicule. La responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation (l’employeur dans le cas d’espèce) n’est engagée que s’il ne donne pas les informations permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. S’il ne le fait pas, c’est qu’il consent à assumer financièrement les conséquences de l’infraction et qu’il procure à son salarié un avantage équivalent à l’économie de frais que ce dernier aurait dû normalement supporter.
L’employeur n’est pas responsable pénalement
Il faut toutefois préciser que l’employeur titulaire du certificat d’immatriculation redevable de l’amende n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Celle-ci ne donne donc pas lieu, le concernant, à inscription au casier judiciaire et n’est pas prise en compte pour la récidive ou pour le retrait des points affectés au permis.
Dans un arrêt de la chambre civile du 9 mars 2017, URSSAF du Centre c/ SARL S’PASS diffusion II, la Cour de cassation donne raison à l’URSSAF qui pourtant n’avait pas obtenu gain de cause auprès des juges du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ni en appel au motif que le paiement des amendes ne constituait pas un avantage en nature devant donner lieu à cotisations.
Depuis le 1er janvier 2017, suite à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle, l’employeur doit désormais, sous peine d’une contravention de 4ème classe, indiquer à l’autorité compétente l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait un véhicule à l’occasion de la commission de certaines infractions.
Cass. civ., 9 mars 2017, n° 15-27.538, F-P+B+I, URSSAF du Centre c/ SARL S’PASS diffusion II