En matière de recrutement, et même si comparaison n’est pas raison, une personne recrutée postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel peut avoir une évolution de carrière plus rapide qu’une personne ayant été embauchée antérieurement, et ceci sans que cela ne pose de problème au regard du sacro-saint principe d’égalité de traitement.
C’est ce que nous apprend un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai dernier qui rejette la demande de 5 salariés de la CARSAT contestant l’attribution de nouveaux coefficients à des salariés embauchés après l’entrée en vigueur d’un protocole d’accord portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les « anciens » salariés ayant demandé en compensation un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Selon la chambre sociale de la Cour, le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide, dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-11.588 FS-PB.