07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

 

Les faits

Une salariée engagée en 1971 en qualité d’opératrice de conditionnement est admise à la retraite en 2012. Estimant avoir subi une inégalité de traitement en matière salariale en application du principe « à travail égal, salaire égal », elle saisit la juridiction prud’homale. Elle est déboutée en appel de sa demande de condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts.

La salariée a produit aux débats un tableau manuscrit établi par ses soins, dans lequel figurent les salaires perçus par elle de 1990 à 2009 et les salaires de base moyen des collègues.

La société a justifié par une étude d’un panel de quatorze salariés, occupant le même emploi et classés au même coefficient 160, que Mme Z a bénéficié d’une rémunération équivalente aux salariés de même ancienneté et ayant accédé au coefficient à la même période et que les différences minimes constatées se trouvent ainsi justifiées par des éléments objectifs.

Le droit

La cour d’appel a retenu qu’aucune précision ne figurait dans le tableau de Mme Z sur l’identification des collègues dont le salaire moyen est mentionné et qu’aucune pièce ne venait non plus étayer les mentions du tableau. Cette seule pièce, qui ne permettait aucunement de déterminer si les salariés concernés se trouvaient dans une situation identique à Mme Z, était insuffisante à laisser supposer l’existence d’une inégalité de traitement.

La cour de cassation réaffirme le pouvoir souverain des juges du fond dans ce domaine et confirme la décision de la cour d’appel, estimant qu’est insuffisant à laisser supposer une inégalité de traitement le tableau manuscrit établi par le salarié dans lequel figurent, d’une part, les salaires perçus par lui de 1990 à 2009 et d’autre part, les salaires de base moyens de collègues sans précision sur leur identification, aucune autre pièce ne venant étayer les mentions du tableau

Cass. soc. 9-1-2019 n° 17-15.836 F-D