07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Rappels : la rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés : remarques désobligeantes, intimidations, insultes… Ces agissements entraînent une forte dégradation des conditions de travail de la victime (article L. 1152-1 du code du travail). L’article L. 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul. La question est ici de savoir si des faits de harcèlement moral peuvent en eux-mêmes affecter la validité d’une rupture conventionnelle homologuée. C’est à cette question que répond une jurisprudence récente de la Haute cour.

 

Les faits

Une salariée, recrutée comme agent administratif en 2011, signe en 2014 une rupture conventionnelle avec son employeur, puis saisit la juridiction prud’homale.

Pour déclarer nulle la rupture conventionnelle, l’arrêt de la Cour d’appel retient qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement, que la salariée n’invoque en l’espèce aucun vice du consentement mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.

Le droit

Tel n’est pas l’avis de la cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour de Bastia et juge qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en-elle même la validité de la rupture conventionnelle homologuée.

Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21.550 FS-PB