Les faits
M. Y, membre du groupe SUPERBUS, a conclu le 17 novembre 2011 un contrat d’exclusivité avec la société Universal France Music pour l’enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes dont seul le premier a été réalisé. Le 12 décembre 2014, la société invoque la décision des autres membres du groupe de continuer sans lui et notifie à M. Y la rupture du contrat.
Le groupe reproche à M. Y tout à la fois d’avoir développé un autre projet musical, d’avoir intégré un autre groupe ( » The DUKES « ), d’avoir été absent lors d’un certain nombre de concerts de promotion de l’album » Sunset » en 2012, de s’être installé en Arizona en septembre 2014 et que l’ambiance au sein du groupe s’était par conséquence nettement dégradée au cours de la tournée en 2013.
M. Y saisit la juridiction prud’homale pour contester la rupture et réclamer les sommes afférentes, dont des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires.
La procédure
La société est condamnée en appel à verser des sommes en suite de la rupture injustifiée du contrat à durée déterminée avant terme, dont 125.000 euros en réparation de la perte de chance. La société se pourvoit en cassation en invoquant la force majeure et conteste le montant de la perte de chance au motif que le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté et qu’en outre, l’indemnité réparant la perte de chance résultant d’une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue ; qu’elle correspond à une fraction de l’avantage qui était attendu du contrat, et non à son intégralité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société au motif que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.
Et attendu qu’ayant relevé que la rupture illicite du contrat à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet du contrat, la cour d’appel a pu retenir que le salarié justifiait d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a fixé le montant du préjudice soumis à réparation.
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-20.778 F-D