Rappel
L’employeur peut tout à fait modifier les conditions d’emploi du salarié mais les conditions de modification varient selon qu’elles entraînent :
– une modification d’un élément essentiel du contrat de travail (ex : modification de la rémunération, changement de qualification professionnelle, réduction du temps de travail s’accompagnant d’une réduction de la rémunération, le changement du lieu de travail hors du secteur géographique en l’absence de clause de mobilité …) nécessitant l’accord du salarié ;
ou
– un simple changement des conditions de travail (ex : nouvelles tâches qui correspondent à la qualification du salarié, aménagement des horaires de travail) qu’il ne peut refuser.
Les faits
M. Z est engagé en 1982 par la société Renault en qualité de » technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au techno centre de Guyancourt. En 2014, Renault confie l’activité maintenance du techno centre à la société Cofely. Le salarié refuse la proposition d’embauche auprès du nouveau prestataire et est affecté à un poste à horaire normal en qualité de » chargé de service aux bâtiments « . M. Z saisit la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts en compensation des pertes subies. Les syndicats Sud et CGT Renault Guyancourt Aubevoye interviennent volontairement à l’instance.
Dans son arrêt, la Cour d’appel retient notamment qu’un échange de courriels entre l’employeur et le salarié en décembre 2013 établit que celui-ci a été muté à Guyancourt, sous réserve d’un délai de réflexion prolongé au mois de janvier au cours duquel celui-ci ne s’est pas rétracté. La Cour en conclut que ce dernier a donné son accord définitif, la modification du contrat de travail en cause devant être considérée comme expressément acceptée par l’intéressé, la diminution de la rémunération s’imposant comme une conséquence de ce choix qui impliquait de passer d’un horaire posté à un horaire normal.
Le droit
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui considère que le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-18.445 F-D et n° 17-18.443 F-D