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L’enjeu de la notion de cadre dirigeant au regard de la durée du travail

Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, le cadre dirigeant n’est pas soumis à la réglementation relative au temps de travail.

Le cadre dirigeant est exclu des dispositions protectrices du code du travail concernant les repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales de travail, le contrôle de la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, le travail de nuit et le paiement des astreintes.

En revanche, le cadre dirigeant bénéficie des congés annuels payés, du repos obligatoire pour les femmes enceintes, des congés non rémunérés, des congés pour évènements familiaux et du compte épargne-temps.

Compte tenu de cette situation, la rémunération du cadre dirigeant est en principe fixée sur la base de forfaits établis sans référence à une quelconque durée du travail, il est donc exclu du dispositif des conventions de forfait.

Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?

3 critères légaux posés par l’article L 3111-2 du Code du travail et 1 critère issu de la jurisprudence.

Pour être considéré comme dirigeant, le cadre doit cumuler une grande indépendance, un pouvoir de décision autonome, un niveau de rémunération élevé et participer à la direction de l’entreprise.

Le cadre dirigeant doit ainsi avoir des responsabilités importantes dans l’exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. L’indépendance implique que le salarié ne doit pas recevoir de consignes dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps, ou alors celles-ci doivent se limiter à l’assignation d’objectifs

Le cadre dirigeant doit également avoir un pouvoir de décision largement autonome, en matière de politique économique, sociale et financière.

Son niveau de rémunération doit être élevé au regard de sa position dans l’échelle des salaires (et non uniquement de son montant), c’est-à-dire dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Enfin, s’ajoute la nécessaire participation du salarié à la direction de l’entreprise (participation à la stratégie et aux instances dirigeantes).

L’arrêt

Cet arrêt nous rappelle ces critères et surtout qu’il appartient au juge d’en examiner la réalité :

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs précités.

Cass. soc. 11-3-2020 n° 19-11.257 F-D