Que faire si mes congés payés acquis n’ont pas été pris au 31 mai 2020 ?
La règle habituelle des 3 P :
C’est l’application de la règle des 3 P (Pas Pris perdu). En effet, le salarié qui n’a pas pris ses congés acquis perd son droit et ne peut réclamer aucune indemnité compensatrice à ce titre, sauf s’il s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de l’employeur, car il appartient à ce dernier de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. En cas de contestation par le salarié, l’employeur devra justifier qu’il a accompli ses obligations légales. L’employeur doit notamment informer les salariés de la période de prise des congés et communiquer l’ordre des départs en congés à chaque salarié. Dans ce cas, les congés non pris par les salariés seront donc perdus, sauf accord plus favorable prévoyant leur report.
Cass. soc. 13-6-2012 n° 11-10.929 FS-PBR
Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-27.448 FS-PB
Les congés payés que j’ai posés avant la crise du coronavirus peuvent-ils être reportés ?
Rien n’oblige l’employeur à accéder à votre demande. En effet, lui seul peut décider de modifier les dates de prise des congés payés des salariés en respectant les délais prévus par accord collectif d’entreprise ou d’établissement. À défaut d’accord, le délai pour modifier les dates de congés est d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L 3141-16). Les congés payés posés doivent donc être pris, même s’ils coïncident avec la période de confinement ou une période d’activité partielle dans l’entreprise.
Maigre consolation : pendant la durée des congés, le montant de l’indemnité de congés payés est plus favorable que l’indemnité d’activité partielle (application de la règle du 1/10ème ou du maintien du salaire c/ 85 %).
Il est néanmoins permis de penser que la crise sanitaire actuelle peut permettre à l’employeur de modifier les dates de congés sans respecter le délai d’un mois, à condition toutefois que la modification ne soit pas trop tardive. L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 permet qu’un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche autorise l’employeur à différer les dates de congés payés déjà posées dans la limite de 6 jours ouvrables et à condition de respecter un délai de prévenance d’un jour franc (contre un mois habituellement).
L’ordonnance permet également, toujours dans la limite globale de 6 jours de congés et sous réserve d’un accord collectif en ce sens, d’imposer au salarié la prise anticipée des congés payés acquis, c’est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Quid des jours de RTT et de repos affectés au Compte Epargne Temps (CET) ?
L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit également des règles plus souples pour l’employeur en matière de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos affectés sur le CET. Ces derniers pourront être imposés unilatéralement par l’employeur dans la limite de 10 jours.