Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Les faits
Une salariée de la société Petit Bateau est licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société.
La salariée fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat, alors que l’employeur ne peut selon elle accéder aux informations extraites d’un compte Facebook de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé, qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée du salarié.
Le droit
La Cour rappelle d’abord qu’en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut pas avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.
Toutefois, ayant constaté que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook du salarié, la cour d’appel a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.
Par ailleurs, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, si la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook du salarié, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode, destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de l’intéressé, cette atteinte était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-12.058 FS-PBRI