07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Rappel

Le contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dans le cas contraire, il pourra être requalifié par un juge en contrat à durée indéterminée.

Sur le recours au CDD pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

La durée de ce type de contrat est de 18 mois maximum. C’est un contrat de date à date, à terme certain. Le surcroît d’activité doit être temporaire et ne peut s’inscrire dans une activité normale et permanente de l’entreprise, ce que nous rappelle cet arrêt.

L’arrêt

Ayant fait ressortir qu’à la date de conclusion du contrat à durée déterminée litigieux, le surcroît d’activité allégué s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire, la cour d’appel en exactement déduit que le contrat du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Cass. soc. 3-2-2021 n° 19-15.977 F-D

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