Une rupture sentimentale entre deux collègues peut s’envenimer et occasionner des dérapages incontrôlés et tumultueux.
Quels sont les moyens d’action de l’employeur ? Se trouve t’on sur le terrain de la vie personnelle ou celui de la vie professionnelle ?
Les faits
Deux salariés d’une même entreprise entretiennent pendant plusieurs mois une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques. L’amoureux éconduit est licencié pour faute grave car l’employeur lui reproche d’avoir installé une balise GPS sur le véhicule de la salariée pour la surveiller à son insu, de lui avoir adressé de nombreux messages intimes après qu’elle lui ait signifié qu’elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui en dehors de l’activité de l’entreprise et de lui avoir adressé des mails insistants et de reproches au moyen de la messagerie professionnelle.
Le salarié conteste son licenciement et fait valoir qu’il a été sanctionné pour des faits se rattachant à sa vie privée.
La cour d’appel constate la matérialité des faits mais juge qu’ils étaient exclusivement liés à des relations privées et qu’ils n’étaient donc pas constitutifs d’une faute.
L’arrêt
La Cour de cassation confirme la position de la juridiction d’appel. Les faits reprochés au salarié et ayant motivé son licenciement pour faute grave s’inscrivaient dans le cadre d’une « relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques ».
Selon la haute Cour, la balise GPS a été posée par le salarié sur le véhicule personnel de la salariée, l’envoi à celle-ci de courriels au moyen de l’outil professionnel s’est limité à 2 messages et les faits n’ont eu aucune incidence négative sur la carrière des salariés ni sur la bonne marche de l’entreprise. De plus, aucun harcèlement moral n’a été caractérisé.
Les faits relevaient donc de la vie personnelle du salarié et ne constituaient pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que ces faits échappaient au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Le licenciement était en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2020, n°19-14.665
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