L’accident du travail doit survenir par le fait ou à l’occasion du travail
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour être reconnu comme tel, l’accident du travail doit répondre aux critères suivants :
- Il constitue un « fait accidentel » ;
- Il survient par le fait ou à l’occasion du travail ;
- Il doit être daté avec précision ;
- Il cause une lésion corporelle ou psychique.
Il existe trois types d’accidents du travail :
- L’accident sur le lieu de travail
- L’accident de trajet
- L’accident du salarié en mission
En dehors de ces circonstances, l’accident peut il être considéré comme accident du travail même si le salarié n’est plus sous sa subordination de son employeur ? L’arrêt ci-dessous répond par l’affirmative pour une situation très particulière.
L’arrêt
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur doit être considéré comme un accident de travail s’il est survenu par le fait du travail. Tel est le cas lorsqu’il est établi par des certificats médicaux corroborés par des témoignages que le salarié a, brutalement, à réception de sa convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire, décompensé psychiatriquement avec apparition d’une bouffée délirante à caractère paranoïaque.
CA Montpellier 24-2-2021 n° 17/06593