Le Code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur le 30 septembre 2021, abrogeant l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Le code consacre un certain nombre de principes directeurs du droit pénal des mineurs :
Seuil de responsabilité pénale (art. L. 11-1)
Le critère de responsabilité pénale reste le discernement et, en même temps, l’âge (13 ans). C’est une présomption simple, de sorte qu’il est possible de faire varier l’âge de la responsabilité pénale, à la baisse ou à la hausse.
Mesures éducatives
Le code réorganise complètement les mesures éducatives tout en supprimant la catégorie des sanctions éducatives. La primauté de l’éducation sur la sanction est consacrée, tout en permettant une combinaison plus large entre les voies éducative et répressive.
Il n’existe plus que 2 mesures éducatives :
- L’avertissement judiciaire
- La mesure éducative judiciaire (MEJ)
La MEJ (art. L. 112-2) est définie comme : « un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ». Mais la juridiction peut également prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants :
1° Un module d’insertion
2° Un module de réparation
3° Un module de santé
4° Un module de placement
5° Une interdiction de paraître dans le lieu où l’infraction a été commise
6° Une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices
7° Une interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre 22h00 et 6h00 sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux (6 mois maximum)
8° L’obligation de remettre un objet ayant servi à l’infraction
9° L’obligation de suivre un stage de formation civique
Libre au juge de combiner ces différents modules, la mesure pouvant être prononcée à titre provisoire ou à titre définitif.
Peines
Le code n’apporte que peu de modifications, à l’exception de la possibilité offerte au juge des enfants, statuant en audience de cabinet, de prononcer seul (et non plus au sein du tribunal pour enfants) et sur réquisition du parquet, 3 peines : confiscation, stage et travail d’intérêt général (TIG).
Procédure de mise à l’épreuve éducative
Pour les contraventions de 5ème classe et les délits, le code propose un nouveau schéma procédural. D’abord le juge des enfants perd la fonction d’instruction. Ensuite, les contraventions de 5ème classe et les délits sont soumis à la procédure de principe de « mise à l’épreuve éducative ». La césure du procès pénal devient le mode normal de jugement, les infractions donnant lieu à deux audiences au fond, séparées par une mise à l’épreuve éducative.
La 1ère audience, dite d’examen de la culpabilité, intervient dans un délai court (entre 10 jours et 3 mois) après le déferrement ou la convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Elle statue sur la culpabilité ou l’innocence du mineur, sur l’action civile, les mesures éducatives judiciaires provisoires et les mesures de sûreté applicables pendant la période de mise à l’épreuve éducative.
La seconde audience, dite de prononcé de la sanction (mesure éducative ou peine), intervient dans un délai de 6 à 9 mois après la 1ère audience.
Entre ces deux audiences, le code prévoit une période de mise à l’épreuve éducative (mesure judiciaire éducative provisoire, mesure judiciaire d’investigation éducative, voire contrôle judiciaire, assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ou placement en détention provisoire).
Une audience unique (portant sur la culpabilité et les sanctions) reste toutefois envisageable dans plusieurs hypothèses : relaxe à la 1ère audience, lorsque le tribunal pour enfant (TPE) est saisi par un renvoi du juge d’instruction (qui a préparé le dossier dans le cadre de l’information judiciaire), lorsque la juridiction se considère suffisamment informée ou lorsque le Procureur de la République saisit à titre exceptionnel le TPE d’une audience unique après déferrement (CJPM, art. L. 423-4 et L. 521-27), notamment pour les mineurs déjà connus.
Mineurs victimes
L’âge de consentement sexuel est fixé à 15 ans. Toute atteinte sexuelle commise sur un mineur de 15 ans est désormais soit un viol (art. 222-23-1) soit une agression sexuelle (art. 222-29-2). Il n’est donc plus besoin pour le mineur d’établir la violence, la surprise, la menace ou la contrainte. Le seul âge de la victime suffit à établir l’absence de consentement, sauf lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est de moins de 5 ans (« clause Roméo et Juliette »).
Inceste : l’article 222-22-3 du code pénal définit le viol incestueux sur mineur comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
L’article 222-29-3 procède de la même manière pour l’agression sexuelle incestueuse.
Incriminations sexuelles
L’article 222-23 du code pénal est modifié pour mettre sur le même plan que la pénétration « tout acte bucco-génital ».
Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021