07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Le Code du travail définit le cadre dirigeant à l’article L.3111-2 comme les « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Les conditions cumulatives du cadre dirigeant sont donc les suivantes :

Responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,

Habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome,

Rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise,

Participation à la direction de l’entreprise (Cour de cass. 15 juin 2016, n°15-12894)

Un salarié ayant un statut de cadre dirigeant n’est pas soumis aux règles concernant la durée du travail, sauf disposition conventionnelle plus favorable. L’application d’un forfait sans référence horaire à un cadre dirigeant doit obligatoirement être indiquée dans son contrat de travail si la convention collective le prévoit.

Le juge apprécie souverainement la qualité du salarié en fonction des critères ci-dessus, en analysant les conditions réelles d’emploi du salarié. C’est le cas dans cet arrêt récent de la chambre sociale de la cour de cassation.

L’ARRÊT

Une cour d’appel a pu décider, au regard des trois critères légaux de l’article L 3111-2 du Code du travail et caractérisant la participation à la direction de l’entreprise, que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant après avoir constaté que l’intéressé, qui était engagé en qualité de directeur de fabrication et était sous la responsabilité directe du président de la société,

  • avait pour mission principale de diriger le site de Saint-Clément chargé de la production en lien avec différents sites,
  • qu’il avait une très large autonomie dans le cadre des décisions prises en matière de commandes de produits et de fabrication sans aucune intervention du président de la société sur ce point,
  • qu’il avait également le pouvoir disciplinaire sur les employés de son site en qualité de directeur,
  • qu’il percevait par ailleurs le salaire le plus élevé du site de Saint-Clément,
  • qu’il était libre de l’organisation de son emploi du temps,
  • qu’enfin l’organigramme de la société permet de retenir qu’il était le seul dirigeant du site en lien direct avec le président, qui gérait par ailleurs d’autres sociétés et dont la présence épisodique n’était pas discutée,
  • qu’il était désigné président du comité d’entreprise et que cette organisation ne lui retirait pas son autonomie et une indépendance dans l’organisation de son travail.

Cass. soc. 4-11-2021 n° 20-18.813 F-D

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