La loi sanctionne toute personne qui conduit un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
L’épreuve de dépistage
Les officiers (OPJ) ou agents de police judiciaire (APJ) de la gendarmerie ou police nationale territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la république, peuvent procéder à des épreuves de dépistage pour établir si la personne conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En cas de soupçons, ces épreuves peuvent être réalisées même en l’absence d’accident de la circulation ou d’infraction.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou en cas de refus du conducteur de s’y soumettre, il est procédé à des vérifications consistant en des analyses ou des examens médicaux, cliniques ou biologiques. L’officier ou l’agent peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine ou un infirmier pour effectuer la prise de sang.
Prélèvements salivaires
Le prélèvement salivaire est effectué à l’aide d’un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales, d’un flacon permettant la conservation du prélèvement et d’une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement.
Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’OPJ ou APJ. Après le prélèvement, il est demandé au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou expertise (art. R. 235-11 du code de la route). Si oui, il est procédé dans les 5 jours à un prélèvement de sang.
Analyses ou examens sanguins
Les analyses ou examens sanguins sont effectués par le personnel autorisé (médecin, pharmacien, expert en toxicologie, biologiste médical) en présence d’un OPJ ou APJ.
Le juge doit vérifier si les conditions d’analyse ont été vérifiées. Ainsi, la cour de cassation a censuré l’arrêt de condamnation pour violation de l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités de dépistage de stupéfiants quant à la quantité minimale de sang prélevé et au versement de celui-ci dans deux tubes distincts destinés à l’analyse et à une éventuelle contre-expertise, ces prescriptions n’ayant pas été respectées (Cass. Crim. 11 juill. 2017, n°16-86.907)
Le conducteur peut demander une double analyse
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à un examen technique ou à une expertise dans un délai de 5 jours.
Une infraction constituée, même sans être stone
Le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants est incriminé par l’article L. 235-1 du code de la route dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine alors même que l’absence de THC et 11-OH-THC indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n’était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement (Cass. Crim. 12 mars 2008, n°07-83.476).
Il est en effet biologiquement possible de constater la présence de cannabis dans l’organisme du consommateur longtemps après son absorption.
La présence de THC COOH témoigne d’une consommation de cannabis.
L’absence de THC et 11-OH-THC, qui sont les principes actifs, indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n’était pas sous l’influence du cannabis au moment du prélèvement.
L’élimination du produit dépend de ses propriétés ainsi que du métabolisme du consommateur.
Mais la cour de cassation ne s’en préoccupe pas et ne fait pas la différence. La haute cour applique l’article L. 235-1 du code de la route de façon stricte.