Une partie à une convention de rupture du contrat de travail ne peut pas valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu par le Code du travail.
Dès lors, ayant constaté que, après le refus d’homologation, l’employeur avait modifié le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et la date envisagée de la rupture et avait, sans informer le salarié et sans lui faire bénéficier d’un nouveau délai de rétractation, retourné le formulaire à l’autorité administrative qui l’avait homologuée, la cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande du salarié aux fins de nullité de cette rupture conventionnelle.
Cass. soc. 16-10-2024 n° 23-15.752 F-D
Un problème ou un projet en droit du travail, droit social, droit de la protection sociale et de l’épargne salariale ?
Contactez JLBK avocat.