07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

 

En matière de sanction disciplinaire, l’employeur peut décider de ne retenir qu’une partie des faits fautifs commis par le salarié pendant une période déterminée (délai de 2 mois maximum à compter du jour où l’employeur a eu connaissance d’un fait fautif, sauf si ce dernier a donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales). Mais attention, il ne sera plus possible de revenir ensuite sur les faits non sanctionnés.

 

Les faits et la procédure

M.Y est convoqué  le 30 janvier 2014 à un entretien préalable pour des faits des 4 et 13 janvier 2014, puis de nouveau convoqué le 11 février 2014 à un second entretien préalable fixé le 25 février 2014 pour des faits des 7 et 10 février 2014. Il fait l’objet d’un avertissement prononcé le 17 février 2014 dans le cadre de la première procédure et d’un licenciement pour faute grave le 7 mars 2014 dans le cadre de la seconde procédure.

La cour d’appel  retient que l’employeur avait connaissance de l’ensemble des faits reprochés au salarié dès le 11 février, date de l’entretien préalable, et avant la notification de l’avertissement du 17 février 2014. Elle juge donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

La société se pourvoit en cassation en faisant valoir que les différentes fautes qui étaient reprochées au salarié avaient fait l’objet de deux procédures distinctes.

Le droit

Selon la cour de cassation, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement le 7 mars 2014 pour sanctionner tout ou partie de ces faits.

En effet, selon la haute cour, l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

Cass. soc. 16-1-2019 n° 17-22.557 F-D