Rappel
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel, au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.
Dans les deux cas, le harcèlement sexuel est puni quels que soient les liens entre l’auteur et sa victime, même en dehors du milieu professionnel (harcèlement par un proche, un voisin….). Toutefois, la loi prévoit une protection spécifique lors d’un harcèlement sexuel pour les salariés du privé, les agents publics et les stagiaires.
Les faits
Une salariée se rend en compagnie de sa mère sur son lieu de travail pour se plaindre du harcèlement sexuel de M. X., responsable du service après-vente. Ce dernier, en présence du chef d’établissement, consent à rédiger un écrit dans lequel il reconnaît les faits. Il est ensuite licencié pour faute grave au motif qu’il a reconnu les faits.
M. X conteste ensuite le motif de son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes et porte plainte contre la mère de la salariée, pour menace sous condition, estimant avoir écrit ces aveux sous la menace de cette dernière, précisant devant les gendarmes qu’il a rédigé ce courrier sous la contrainte, car menacé d’être frappé s’il ne le faisait pas.
M. X obtient gain de cause devant la Cour d’appel de Colmar. L’arrêt retient que la lettre de licenciement ne présente pas l’énoncé des motifs prévu par la loi dès lors qu’elle se limite à se référer aux aveux du salarié sans énoncer clairement le motif du licenciement et qu’elle le qualifie juridiquement au-delà de ce qui a été reconnu.
Le droit
La Cour de cassation casse et annule au motif que la lettre de licenciement faisant état des aveux écrits du salarié quant au harcèlement sexuel commis envers une autre salariée précisément dénommée, et qualifiant ce fait de faute grave, invoque un grief de harcèlement sexuel, lequel constitue un motif précis et matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond.
Cass. soc. 15-5-2019 n° 18-12.666 F-D