La question
Les fichiers informatiques personnels créés par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur sont-ils personnels ou professionnels ? La question est d’importance dans la mesure où leur traitement par l’employeur n’est pas le même puisque dans un cas l’employeur peut, même en l’absence du salarié, les consulter, et dans l’autre, non. En théorie du moins…
Les faits
M. X est engagé en qualité de directeur commercial. Il est promu directeur des services, puis devient associé minoritaire puis est licencié pour fautes graves au motif qu’il s’absentait de manière réitérée et injustifiée pour des activités professionnelles étrangères à l’exécution du contrat de travail, et échangeait des correspondances avec un concurrent en vue de communiquer à des tiers le modèle de contrat de service. Le salarié fait grief à l’arrêt de Cour d’appel de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si l’employeur pouvait consulter les fichiers de son ordinateur que M. X avait identifiés comme personnels.
Le droit
Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeurpour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé. Dès lors, en se fondant, d’une part, sur l’agenda du salarié incluant les jours travaillés et, d’autre part, sur l’ensemble des pièces produites et en partie le constat d’huissier de justice, concernant des correspondances avec des sociétés concurrentes emportant la communication à des tiers du modèle de contrat de service, la cour d’appel a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et constituait une faute grave.
Ainsi donc, selon la Cour de cassation, et malgré le fait que M. X a identifié ses fichiers comme personnels, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il n’est pas sûr que cet arrêt contribue à nous éclairer…
Cass. soc. 19-6-2019 n° 17-28.544 F-D