Rappels sur la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. C’est le seul mode de rupture du contrat de travail à l’amiable (ce n’est ni un licenciement, ni une démission). Le salarié qui signe une rupture conventionnelle avec son employeur perçoit une indemnité de rupture et a également droit aux allocations de chômage (s’il remplit certaines conditions).
La rupture conventionnelle ne peut être envisagée que par un commun accord entre l’employeur et le salarié. La rupture conventionnelle peut donc être annulée par le juge si le salarié établit qu’elle a été signée alors que son consentement n’était pas libre, par exemple si la rupture conventionnelle est signée dans un contexte de harcèlement moral ou en cas de pressions exercées par l’employeur pour contraindre le salarié à accepter la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle est donc interdite en cas de vice du consentement (lorsque le salarié n’est pas libre de s’engager hors de toute contrainte). En cas de vice du consentement, la rupture (non) conventionnelle risque d’être requalifiée par les juges en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui en découlent.
Cet arrêt du 29 janvier 2020 nous le rappelle s’il en est besoin.
L’arrêt
Ayant relevé qu’à la date de la signature de la convention de rupture, la salariée était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés, la cour d’appel a caractérisé un vice du consentement justifiant l’annulation de la rupture conventionnelle et la restitution de la somme versée en exécution de la convention
Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-24.296 F-D