Publication au Journal officiel du 26 mars des ordonnances prises sur le fondement de la loi d’urgence et du décret sur l’activité partielle.
En voici la liste et les mesures principales :
– ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux (assurance complémentaire de santé, aide médicale de l’Etat, AAH, allocation éducation de l’enfant handicapé, prestation de compensation du handicap…) ;
– ordonnance 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale : bénéficient pendant au-moins 3 moins et au plus 1 an d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19, prêts et avances de trésorerie d’une durée inférieure à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;
– ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L 1226-1 du Code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation (la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020) ;
– ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :
Congés : un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
RTT : l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos
Idem pour les jours de repos prévus dans le cadre d’une convention de forfait et pour les droits à repos affectés au compte épargne temps, et ceci jusqu’au 31/12/2020.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de cette ordonnance ne peut être supérieur à 10.
Durée du travail : pour les secteurs nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale,
1° La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures ;
2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue ;
3° La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
4° La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60 heures ;
5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à 48 heures ;
6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures.
– ordonnance 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L 5421-2 du Code du travail ;
– ordonnance 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour.
– décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, qui comprend notamment que :
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception ;
Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois mois (au-lieu de 6 mois précédemment) ;
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros.