A quoi sert la période d’essai ?
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Rupture discrétionnaire et rupture abusive
Le droit de rompre l’essai n’est pas absolu. En effet, même si la Cour de cassation reconnaît à chaque partie au contrat un droit « discrétionnaire » de mettre fin à l’essai, celui-ci s’exerce dans la limite de l’abus de droit. Si l’exercice de ce droit se révèle abusif, l’auteur de la rupture devra alors des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
La faculté de mettre discrétionnairement fin au contrat pendant l’essai peut se trouver également limitée si elle est fondée sur un motif discriminatoire.
Rupture explicite
La rupture de la période d’essai doit être explicite et il ne peut être valablement convenu par anticipation que le contrat prendra fin du seul fait de l’arrivée à son terme de l’essai.
Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 93-44.052, n° 4279 P
Un arrêt récent vient rappeler que la rupture doit être explicite
Si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d’essai, la rupture doit être explicite. Elle se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d’y mettre fin.
A statué par des motifs impropres à caractériser que l’employeur avait, de manière explicite, manifesté une telle volonté avant la date d’expiration de l’essai la cour d’appel constatant que les documents de fin de contrat, établis en fin de mois, mentionnaient une date antérieure comme étant le dernier jour travaillé et, la salariée ne disconvenant pas ne s’être plus rendue sur son lieu de travail à compter de cette dernière date, en déduit que cette absence ne pouvait s’expliquer que par la rupture de la période d’essai dont elle avait forcément été prévenue, celle-ci étant dès lors intervenue pendant le délai contractuel de sorte qu’aucun abus de l’employeur ne peut être relevé.
Cass. soc. 24 juin 2020 n° 17-28.067 F-D