La règle
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 50 salariés (50 salariés depuis le 1er janvier 2020, 20 salariés auparavant) que si elle est prévue par le règlement intérieur.
Depuis 2010, la Cour de cassation juge que puisque conformément à la loi ce règlement fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement (Cass. soc. 26-10-2010 n° 09-42.740 FS-PBRI). La solution a été régulièrement confirmée depuis.
Cette jurisprudence ne vaut que pour les sanctions disciplinaires autres que le licenciement. Le droit pour l’employeur de licencier étant inscrit dans le Code du travail (C. trav. art. L 1231-1), l’absence de règlement intérieur ne le prive donc pas de ce droit.
L’arrêt
L’arrêt confirme la nécessité pour l’employeur de se conformer au règlement intérieur pour toute sanction disciplinaire autre qu’un licenciement.
Un salarié fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours et d’une mise à pied d’un jour transformée en un avertissement pour un accrochage avec son camion. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation des sanctions disciplinaires.
La Cour d’appel de Poitiers a considéré que les sanctions disciplinaires étaient justifiées malgré le fait que l’employeur n’avait pas établi de règlement intérieur alors qu’il était soumis à cette obligation.
La cour de cassation casse et annule l’arrêt et rappelle :
Qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.
La cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires en retenant que ce n’est que lorsque le règlement intérieur fixe la nature et l’échelle des sanctions que l’employeur est privé de la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire qui n’est pas prévue par ce règlement.
Cass. soc. 2-12-2020 n° 19-21.292 F-D