Les faits
La société Centre Chopin Paris a notifié à M. C son licenciement pour faute grave au motif que l’une de ses collègues, Mme A X, s’est plainte de pratiques de voyeurisme de sa part dans les toilettes situées dans le couloir réservé aux stocks. Alors qu’elle était en train de retirer ses vêtements dans les toilettes, elle a vu un téléphone blanc glisser sous la porte, écran orienté vers le haut, afin manifestement de la photographier ou de la filmer. La salariée a hurlé et tapé sur la porte en se rhabillant précipitamment et, après avoir consulté les enregistrements vidéo à la demande de l’entreprise, elle a vu M. C accompagné de M. Z dans la zone des toilettes se livrant à des mouvements suspects et se préparant à se livrer aux faits dont elle prétend avoir été victime. Le visionnage des vidéos a confirmé les constatations de la salariée.
Le salarié licencié a saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La société fait grief à l’arrêt d’appel de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’enregistrement par le système de vidéo surveillance constituait un mode de preuve illicite étant donné que les salariés n’ont pas été préalablement informés de son existence alors que selon la société «le système de vidéosurveillance a été mis en place dans le but de sécuriser une zone de stockage de l’entreprise non ouverte au public et le couloir y donnant accès, et non dans le but de surveiller les salariés, ne constituant donc pas un dispositif de contrôle qui doit être porté à la connaissance du salarié ».
Or pour écarter des débats les extraits de vidéo surveillance incriminant le salarié, la cour d’appel s’est bornée à relever que les salariés avaient accès au couloir surveillé par le système vidéo, qui permettait de visualiser les portes des toilettes, sans constater que le dispositif litigieux était destiné à surveiller l’activité des salariés.
La société forme un pourvoi et obtient une cassation partielle sur ce moyen.
Le droit
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence.
Une cour d’appel ne peut pas dire que l’enregistrement par le système de vidéo surveillance d’un salarié licencié pour des faits de voyeurisme dans les toilettes de l’entreprise constituait un mode de preuve illicite, sans constater que ledit système avait été utilisé pour le contrôler dans l’exercice de ses fonctions.
Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-10.843 F-D
Article L. 1222-4 : aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.