Lorsque le certificat d’immatriculation est au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire et la redevabilité pèsent sur son représentant légal, mais la personne morale ne peut être mise en cause que si le conducteur identifié est un représentant agissant pour son compte. Dans ce cas, le représentant devra apporter des éléments permettant d’identifier le véritable conducteur.
Alors OUI, la désignation du conducteur est une obligation pénalement sanctionnée.
Communiquer l’identité et l’adresse du conducteur dans les 45 jours
Depuis le 1er janvier 2017, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle impose au représentant de la personne morale de communiquer l’identité et l’adresse du conducteur dans les 45 jours de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention sous peine de l’amende de 750 euros prévue pour les contraventions de 4ème classe (C. route, art. L. 121-6) et du paiement de l’amende due pour l’infraction routière. Les infractions concernées doivent avoir été constatées au moyen d’appareils de contrôle automatique homologués. Pour en être exonéré, le chef d’entreprise doit démontrer un vol, l’usurpation de la plaque d’immatriculation ou tout autre événement de force majeure.
Lorsque le chef d’entreprise conteste l’infraction et refuse de communiquer l’identité du conducteur, le juge est souverain pour déterminer la culpabilité et peut par exemple s’appuyer sur les photographies d’un radar automatique (Crim. 28 mars 2003, n° 22-84.547).
La désignation de deux conducteurs susceptibles d’avoir commis l’infraction ne permet pas au représentant d’échapper au paiement (Crim. 17 nov 2020, n° 20-81.241).