
Un arrêt intéressant à un double titre :
– le harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement dès lors que la lettre de licenciement faisait référence au courriel par lequel la salariée, directrice d’une filiale, avait dénoncé auprès de son employeur des agissements de harcèlement moral de la part d’un subordonné,
– la haute cour reconnaît la recevabilité de la retranscription d’un enregistrement téléphonique effectué à l’insu du salarié harceleur, dès lors que ce moyen déloyal était indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
L’arrêt
Dès lors que la lettre de licenciement faisait référence au courriel par lequel la salariée, directrice d’une filiale, avait dénoncé auprès de son employeur des agissements de harcèlement moral de la part d’un subordonné, membre du comité social et économique, et que, si le rapport d’enquête interne concluait que les actes de harcèlement moral n’apparaissaient pas avérés, il relevait néanmoins que la situation était caractérisée par un manque de sanction des comportements de violence verbale et d’insubordination de l’intéressé à l’égard de la salariée et que celle-ci était légitimement en situation de se considérer comme victime d’un harcèlement moral, la société ne démontrant pas qu’elle avait connaissance du caractère mensonger des faits de harcèlement moral qu’elle dénonçait, le grief tiré de la relation par l’intéressée d’agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement.
Ayant relevé que la négation totale par la société de la réalité d’un harcèlement moral commis par un membre du personnel sur la salariée, directrice d’une fililale, démontre le caractère utile de la preuve apportée par la retranscription d’un enregistrement téléphonique effectué à l’insu du salarié, la cour d’appel a pu décider que cette production d’éléments obtenus de manière déloyale était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi par la salariée, soit la défense de son intérêt légitime à démontrer sa bonne foi dans la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Cass. soc. 10-6-2026 n° 24-20.871 F-D
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