07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Comme vous le savez, l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise sur la base de critères objectifs. Véritable outil de management par la performance collective, ce dispositif, facultatif pour les entreprises, est particulièrement intéressant financièrement puisque sous certaines conditions, les sommes distribuées sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale (hors CSG-CRDS et hors forfait social), et pour peu que l’entreprise propose un plan d’épargne entreprise et un abondement des sommes versées sur ce plan, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu si elles sont bloquées 5 ans (mais il existe de nombreux motifs de déblocage anticipé).

Dans cet arrêt, un salarié d’une entreprise, M. X, conteste l’attribution de la prime d’intéressement à deux dirigeants sociaux de son entreprise étant donné qu’aucune stipulation des accords d’intéressement signés en 2006, 2009 et 2010 ne prévoyait expressément un tel bénéfice pour les dirigeants sociaux. Ce salarié estime avoir été lésé dans la mesure où cette distribution aux deux mandataires sociaux a réduit d’autant la part individuelle de chacun des salariés bénéficiaires de l’entreprise.

L’employeur soutient que les deux dirigeants sociaux visés par M. X sont titulaires d’un mandat social mais également d’un contrat de travail, et qu’ils relèvent donc des dispositions de l’article L 3312-1 du code du travail qui mentionne  » l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise […] ». Cet article n’opère aucune distinction, parmi les salariés, entre ceux qui détiennent ou non un mandat social.

La chambre sociale de la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision rejetant la demande de M. X. Il en résulte que si les représentants légaux d’une société sont titulaires d’un contrat de travail, ils ont vocation à bénéficier de l’intéressement

(Cass. soc. 31-1-2018 n° 16-20.931 F-D).