Les faits
Mme Z a été filmée en train de détourner de l’argent de la caisse d’un restaurant. Elle servait des consommations sans les taper sur la caisse et lorsqu’elle encaissait l’argent, elle le déposait à côté de la caisse enregistreuse pour ensuite le mettre dans son vestiaire.
L’employeur dépose plainte pour des faits de vol à l’encontre de Mme Z, en se fondant sur les images de vidéosurveillance. Lors de son audition, Mme Z reconnaît les faits.
Mme Z est licenciée pour faute grave avec mise à pied conservatoire. Mme Z conteste avoir eu connaissance de la présence de ce système au sein de l’établissement où elle travaillait.
Le droit
Devant la juridiction civile, l’employeur produit des attestations d’employés déclarant avoir eu connaissance de la présence de ce système, notamment par affichage, mais ces attestations sont non datées. La juridiction estime qu’en l’absence de tout élément probant justifiant de ce que Mme Z a eu effectivement connaissance de l’existence du système de vidéosurveillance, les preuves obtenues à partir de ce moyen de contrôle sont illicites et doivent par conséquent être écartées.
Par ailleurs sur le plan pénal, Mme Z fait (seulement) l’objet d’un rappel à la loi, or cette mesure est dépourvue de l’autorité de chose jugée, au pénal sur le civil, et n’emporte donc pas par elle-même la preuve du fait imputé à son auteur de sa culpabilité. De plus, le rappel à la loi est consécutif à l’exploitation des images de vidéosurveillance qui ont été déclarées comme un moyen de preuve illicite.
En conséquence de quoi la Cour de cassation, ayant constaté que l’employeur avait déposé plainte pour des faits de vols en se fondant sur les images de la vidéosurveillance illicites en raison de l’absence d’information de la salariée de l’existence du système de surveillance, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 20-9-2018 n° 16-26.482 FS-D
Ce qu’il faut en retenir
Selon l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ; qu’ainsi constitue un mode de preuve déloyal tout élément recueilli à l’aide d’un dispositif de contrôle mis en place à l’insu du salarié quelle qu’en soit la nature ; qu’il en résulte que, quels que soient les dispositifs de contrôle ou de surveillance que l’employeur envisage de mettre en œuvre, celui-ci doit en informer préalablement les salariés concernés dès lors que ces moyens de contrôle peuvent être utilisés comme moyen de preuve dans une procédure visant à sanctionner leur comportement.