
La charge revient à l’employeur et au salarié
En cas de litige relatif à la durée du travail, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés (C. trav., art. L. 3171-4).
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis à la fois par l’employeur et par le salarié, et après d’éventuelles mesures d’instruction (C. trav., art. L. 3171-4).
La preuve des heures de travail effectif n’incombe spécialement à aucune des parties (Cass. crim., 5 décembre 2000, n° 98-43.328 Cass. soc., 05-12-2000, n° 98-43.328).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis et, si tel est le cas, de déterminer souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant (Cass. soc., 4 décembre 2013, n°12-22.344 FP-PBR).
Quel type de preuves ?
La Cour de cassation admet la production de tableaux récapitulatifs établis par les soins du salarié et ne comportant pas le visa de l’employeur, bien que ces éléments n’apportent pas la preuve du bien-fondé de la demande (Cass. soc., 10 mai 2007, n°05-45.932).
Des erreurs de calcul ne justifient pas pour autant le rejet de la demande
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dès lors, fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail, que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier l’importance, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d’heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies pour permettre à l’employeur de répondre (Cass. soc. 2-9-2026 n° 25-16.106 F-B).
Si vous constatez que votre employeur ne vous paie pas tout ou partie de vos heures complémentaires ou supplémentaires,
Maître Jean-Luc Braunschweig-Klein, avocat en droit du travail à Avignon, vous conseille et vous accompagne dans la récupération des sommes qui vous sont dues.
