07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Dans trois arrêts récents, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la responsabilité civile du salarié ne peut être engagée que s’il a commis une faute lourde caractérisée par l’intention de nuire.

En effet, la faute lourde reste selon la jurisprudence « une faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’employeur » qui, au même titre que la faute grave,  prive le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis (mais plus désormais de l’indemnité compensatrice de congés payés).

La faute lourde peut également engager la responsabilité civile du salarié, à condition que cette faute résulte d’une intention de nuire à l’employeur, c’est-à-dire une volonté délibérée du salarié de porter préjudice à son employeur dans la commission du fait fautif.

La Cour de cassation a ainsi censuré plusieurs Cours d’appel qui avaient :

– soit validé le licenciement pour faute grave du salarié et engagé sa responsabilité pécuniaire du fait de l’existence d’un préjudice subi par l’entreprise

– soit validé la faute lourde sans caractériser l’intention de nuire du salarié.

Dans un premier arrêt, les juges avaient condamné le salarié licencié pour faute grave à payer à la société des dommages et intérêts pour avoir délibérément exposé l’employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d’un véhicule poids lourd de l’entreprise par un conducteur dépourvu de permis valable, estimant que ce salarié avait exécuté son contrat de travail de façon déloyale.

Dans un deuxième arrêt, ils avaient condamné le salarié, également licencié pour faute grave, à payer à l’employeur des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises, pour ne pas avoir exécuté de manière loyale ses obligations contractuelles et avoir tenté de détourner des clients de cet employeur au profit d’une société dans laquelle il était directement intéressé. Les juges n’avaient pourtant pas retenu « l’existence de faits, distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde« .

Dans un troisième arrêt, les juges avaient estimé que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et l’avaient condamné à payer à l’employeur des dommages et intérêts aux motifs que, « eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l’administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature à nuire à ses deux employeurs et que le préjudice subi par ceux-ci s’inférait directement de l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de son obligation d’exécution de bonne foi ».

Ce qu’il faut en retenir, c’est donc que la responsabilité civile du salarié ne peut être engagée que si la faute lourde est caractérisée, et cette faute ne peut résulter que d’une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise de la part du salarié. L’existence d’un préjudice causé à l’entreprise n’est à elle seule pas une condition suffisante.

Le juge qui décide que le licenciement d’un salarié est fondé sur une faute grave devra donc, pour engager la responsabilité pécuniaire du salarié, retenir des faits caractérisant une faute lourde distincts de ceux visés par la lettre de licenciement.

Cass. soc., 25 janv. 2017, n° 14-26.071

Cass. soc., 25 janv. 2017, n° 15-21.352

Cass. soc., 26 janv. 2017, n° 15-27.365