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Que se passe-t ’il pour l’employeur lorsque l’un de ses salariés est classé en invalidité 2ème catégorie ?

Lorsque le salarié avise l’employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie et souhaite reprendre le travail, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise. Sinon, il s’agit d’un comportement fautif qui cause au salarié un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2017 (Cass. soc., 11 janv. 2017, n°15-15.054).

Il faut rappeler que le classement d’un salarié en invalidité n’a pas en soi d’incidence sur le contrat de travail ; ce n’est pas un motif de licenciement. A l’issue de l’arrêt de travail du salarié classé en invalidité, c’est la procédure liée à l’inaptitude qui s’applique, notamment avec l’obligation d’effectuer une visite de reprise dès lors que le salarié se tient à la disposition de l’employeur (Cass. soc., 28 oct. 2009, n°08-43.251).

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle (depuis le 1er janvier 2017).

Mais l’employeur ne peut licencier un salarié pour inaptitude que s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser, hormis le cas où l’avis d’inaptitude précise expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

Le code du travail prévoit expressément que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi… en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail » (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

Pour justifier l’impossibilité de reclassement, les derniers arrêts de la Cour de cassation nous rappellent qu’il est fortement recommandé à l’employeur de solliciter une nouvelle fois le médecin du travail après le constat d’inaptitude.

Ainsi, l’impossibilité de reclassement est justifiée lorsque :

– postérieurement à l’avis d’inaptitude à tout poste et à la reprise d’un travail d’un salarié, le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l’employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié avait indiqué que l’état de santé de ce salarié était incompatible avec l’exercice d’un travail salarié et qu’il n’y avait pas de reclassement possible pour ce salarié placé en invalidité 2ème catégorie. Par ailleurs, l’employeur avait procédé en vain à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe (Cass. soc., 11 janv. 2017, n°15-22.485) ;

– l’employeur était revenu devant le médecin du travail après le constat d’inaptitude pour lui faire préciser quel poste pourrait convenir au salarié. Ce dernier lui avait répondu qu’il pouvait lui être proposé un poste sur un autre site, ce qu’a fait l’employeur mais qui a été refusé par le salarié (Cass. soc., 11 janv. 2017, n°15-11.314).

Cass. soc., 11 janv. 2017, n°15-10.594

Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-19.959

Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-22.485