Comme annoncé dans un article précédent, nous poursuivons l’étude de la loi travail avec la fiche 1 sur la refondation du Code du travail
Fiche 1 : La refondation du code du travail est engagée
La loi travail confie à une commission d’experts le soin de proposer une réécriture de la partie législative, en laissant une plus large place à la négociation collective.
Une architecture en trois niveaux :
Chaque partie du Code du travail doit être réécrite selon une structure en 3 parties :
-dispositions impératives d’ordre public, auxquelles il n’est pas possible de déroger
-dispositions relevant du champ de la négociation collective
-dispositions supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord collectif
Cette nouvelle structure est d’ores et déjà mise en œuvre par la loi Travail en matière de durée du travail, de congés payés et de congés spécifiques.
Un socle : l’ordre public
Les dispositions d’ordre public sont issues de grands principes auxquels il est impossible de déroger par accord collectif. Elles fixent les garanties minimales accordées aux salariés.
Ex : les durées maximales de travail constituent des règles d’ordre public.
Plus de place pour la négociation collective
Ses domaines de compétence et son champ d’action sont élargis dans le respect des dispositions de l’article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
La loi donne la priorité aux accords d’entreprise par rapport aux conventions et accords de branche. Ainsi par exemple pour les congés payés, ce n’est qu’à défaut d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement qu’un accord de branche peut régler la question.
Un niveau supplétif applicable à défaut d’accord
En l’absence d’accord, les dispositions législatives reprennent la main sous la forme de mesures supplétives.
Une commission d’experts en charge de la refondation
La loi institue une commission d’experts et de praticiens des relations sociales afin de proposer au gouvernement une refondation de la partie législative du Code du travail. Cette commission doit remettre ses travaux dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi.
La commission doit s’appuyer sur les travaux du haut Conseil du dialogue social qui regroupe les organisations syndicales représentatives de salariés (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) et les organisations patronales (Medef, CGPME, UPA, UNAPL, FNSEA), le directeur général du travail et 2 autres personnes de l’administration du travail, ainsi que Maître Gilles Bélier et le conseiller d’Etat Jean-Denis Combrexelle.