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Fiche 3 : représentation du personnel

L’exercice du droit syndical est facilité dans les entreprises et en dehors

Les crédits d’heures des représentants syndicaux sont relevés

Le crédit d’heures mensuel des délégués syndicaux (DS) est porté à (C. trav. art. L. 2143-13 modifié) :

-12 heures, au lieu de 10, dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;

-18 heures, au lieu de 15, dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;

-24 heures, au lieu de 20, dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.

Le crédit d’heures mensuel des délégués syndicaux centraux (DSC) est porté à 24 heures.

Le crédit d’heures mensuel de chaque section syndicale est porté à (C. trav. art. L. 2143-16 modifié) :

-12 heures, au lieu de 10, dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés ;

-18 heures, au lieu de 15, dans les entreprises ou établissements d’au moins 1000 salariés ;

A défaut de précision contraire dans la loi, cette mesure entre en vigueur dès le lendemain de sa publication au JO.

L’utilisation par les syndicats des outils numériques est facilitée

Désormais, un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise (C. trav. art. L. 2142-6 modifié, al. 1).

A défaut d’accord, les OS représentatives présentes dans l’entreprise légalement constituées depuis au moins 2 ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

La mise à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales est légalisée

L’article L. 2144-3 du CGCT est modifié afin de renvoyer, pour la mise à disposition par une commune d’un local à un syndicat, au nouvel article L. 1311-18 du CGCT.

Les règles de financement du dialogue social sont adaptées (C. trav. art. L. 2135-11 et L. 2135-12)

La couverture sociale des représentants syndicaux est améliorée (C. trav. art. L. 2143-16-1) par l’extension de la couverture accidents du travail et maladies professionnelles aux réunions et négociations à un autre niveau que celui de l’entreprise.

A défaut de précision contraire dans la loi, cette mesure entre en vigueur dès le lendemain de sa publication au JO.

Pour le comité d’entreprise, quelques ajustements, pas de révolution

Le calcul du seuil de 300 salariés est uniformisé

A l’avenir, ce seuil sera réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépassera 300 salariés pendant 12 mois. L’employeur disposera toutefois d’un délai de 1 an à compter du franchissement de seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du CE qui en découlent (C. trav. art. L. 2325-14-1 modifié pour le fonctionnement du CE et L. 2323-6-1 nouveau pour ses attributions). En pratique, l’employeur disposera d’au moins 2 ans pour s’adapter.

La base de données fait l’objet de quelques précisions

-La mise à disposition dans la base de données vaut communication au CHSCT

-La rubrique égalité professionnelle mentionne la part des H/F dans les Conseils d’administration

-L’information trimestrielle est mise à disposition du CE (+ de 300 salariés)

-Dans les sociétés commerciales, le rapport de gestion comportant les informations relatives à la RSE est mis à disposition.

Les consultations sur les HS sont encadrées par des délais préfix

Les délais dans lesquels les avis du CE sont rendus sont fixés par accord ou, à défaut, par le Code du travail. Extension aux consultations préalables sur le remplacement de tout ou partie des HS en repos compensateur, sur les modalités d’attribution et de prise de ce repos et sur les modalités d’utilisation du contingent réglementaire d’HS et de son éventuel dépassement.

Le CE peut financer la formation des DP et des DS

La loi autorise le CE à consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des DP et des DS de l’entreprise (C. trav. art. L. 2325-43 nouveau), sous réserve de délibération du CE (décision prise à la majorité des membres présents à la séance du CE où ce financement était à l’ordre du jour).

Pour le CCE et les comités d’établissement, une plus grande latitude est laissée à l’accord

L’ordre de consultation du CCE et des comités d’établissement peut être fixé par l’accord (C. trav. art. L. 2327-15 modifié). Il est donc possible de déroger au principe institué par la loi du 17 août 2015 selon lequel la consultation des comités d’établissement précède celle du CCE.

Un accord peut fixer les critères de répartition de la contribution aux activités sociales

Dans les entreprises comportant plusieurs comités d’établissement, la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre les comités d’établissement peut dorénavant être fixée par accord d’entreprise, au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces 2 critères combinés (C. trav. art. L. 2323-86-1 nouveau).

A défaut d’accord, la répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement (C. trav. art. L. 2323-86-1 nouveau).

Le fonctionnement du CHSCT fait encore l’objet d’aménagements

Les règles de consultation des CHSCT et de l’instance de coordination peuvent être déterminées par accord

Ainsi, l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et les CHSCT rendent et transmettent leur avis peuvent être fixés par un accord entre l’employeur et les représentants du personnel. A défaut d’accord, il revient d’abord aux CHSCT de transmettre leurs avis à l’instance de coordination qui rend à son tour un avis.

Les missions du CHSCT sont enrichies

En plus de ses missions définies à l’article L. 4612-1 du Code du travail, le CHSCT doit contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle. Un nouveau rôle de prévention des agissements sexistes dans l’entreprise est également attribué par la loi au CHSCT.

La mise à disposition de documents dans la base de données vaut communication des informations au CHSCT

L’expertise du CHSCT est mise en conformité avec la Constitution

Le texte mettant le coût de l’expertise sollicitée par un CHSCT à la charge de l’employeur, même en cas d’annulation suite à contestation, a été abrogé avec effet au 1er janvier 2017.

L’employeur doit contester le recours à l’expertise dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination décidant le recours à l’expertise

L’employeur doit saisir le juge judiciaire qui est tenu de statuer, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination.

L’employeur peut également contester le coût final de l’expertise dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût, notamment par remise de la facture.

La prise en charge des frais d’expertise incombe toujours à l’employeur sauf si elle est annulée

En cas d’annulation définitive, toutes les sommes éventuellement perçues par l’expert doivent être remboursées par ce dernier à l’employeur (C. trav. art. L. 4614-13 modifié). Le CE peut néanmoins, à tout moment, décider de prendre les coûts d’expertise à sa charge.

Instances regroupées : détermination des établissements distincts

L’accord majoritaire mettant en place l’instance regroupée peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour l’élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord (C. trav. art. L. 2392-4 nouveau).

A défaut de précision contraire dans la loi, cette mesure entre en vigueur dès le lendemain de sa publication au JO.

La DUP pourra recourir à la visioconférence

La loi répare ce qui apparaît comme une omission. Les réunions de la DUP peuvent se dérouler en visioconférence, y compris lorsque l’ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des DP (les DP continuent à ne pas pouvoir recourir à la visioconférence).

Cette mesure entre en vigueur dès le lendemain de sa publication au JO.

Elections professionnelles : contentieux unifié, vote électronique facilité

Contentieux de la reconnaissance d’un établissement distinct : compétence du juge judiciaire

Il y a transfert de la compétence du juge administratif au juge judiciaire pour les recours à l’encontre des décisions de l’autorité administrative portant sur la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct et sur la perte de cette qualité pour les élections du CE (C. trav. art. L. 2322-5 modifié).

Le vote électronique peut être mis en place par l’employeur

L’employeur peut désormais, même en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, fixer lui-même les modalités du vote électronique (C. trav. art. L. 2314-21(DP) et L. 2314-19 (CE) modifiés).

Le décompte des heures de délégation adapté pour les représentants au forfait jours

Les heures de délégation sont désormais regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Ainsi, 4 heures correspondent à une demi-journée de travail. Il s’agit là d’un mécanisme supplétif s’appliquant à défaut de dispositions spécifiques prévues dans un accord collectif (d’établissement, d’entreprise ou de branche).

A défaut de précision contraire dans la loi, cette mesure entre en vigueur dès le lendemain de sa publication au JO. Son application effective est toutefois subordonnée à la publication du décret.