07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.
L’affaire concerne un salarié « cast member » employé au pays merveilleux de Mickey et exerçant la fonction d’assistant spectacle. Une procédure d’instruction est ouverte sur des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants au sein du parc d’attractions et plusieurs salariés sont mis en cause. Ce salarié est auditionné par la police en tant que simple témoin mais l’employeur, étant donné qu’il s’est constitué partie civile, a accès au dossier pénal et licencie le salarié pour avoir facilité et participé au développement d’un trafic de stupéfiants au sein du parc Disneyland Paris en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur.

 

Le salarié conteste son licenciement et en demande la nullité au motif de la présomption d’innocence, liberté fondamentale garantie par la constitution, les articles 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 9-1 du code civil.

Le droit à la présomption d’innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation d’une infraction pénale, n’a pas pour effet d’interdire à l’employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d’une procédure pénale à l’appui d’un licenciement à l’encontre d’un salarié qui n’a pas été poursuivi pénalement.

Par ailleurs, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsque l’employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.

Ainsi l’employeur qui a connaissance d’agissements commis par un salarié à l’occasion d’une procédure pénale en cours n’est pas tenu d’attendre l’issue de cette procédure pour notifier au salarié son licenciement. De plus, le principe de liberté de la preuve en matière prud’homale permet à l’employeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque par tout moyen légalement admissible, notamment des éléments dont il a eu connaissance à l’occasion d’une procédure pénale.

La Cour rappelle que le juge prud’homal est tenu d’apprécier, conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail, si les faits reprochés sont ou non fautifs dans une relation salariale et donc constitutifs ou non d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important leur éventuelle qualification pénale.

(Cass. soc. 13-12-2017 n° 16-17.193 FS-PB).

 

Article 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie

Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable…

Article 9-1 al. 1er du code civil : Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence

Article L. 1235-1 al. 3 du code du travail : (…) le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.