Dans le cas d’espèce, le salarié était technicien d’intervention auprès de la clientèle. Il a fait l’objet d’un avertissement en 2006 à la suite d’un excès de vitesse et en 2013, son permis de conduire a été suspendu à la suite d’un nouvel excès de vitesse. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié conteste :
– le licenciement, au motif que l’employeur est tenu de fournir un travail au salarié à sa disposition et il aurait pu l’affecter à un autre poste le temps de la suspension,
– le non-paiement de son indemnité de préavis au motif que seule la faute grave permet de ne pas le payer.
La Cour a au contraire estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que le permis de conduire était nécessaire à l’activité professionnelle du salarié et l’a également débouté de sa demande de complément d’indemnité de préavis puisqu’il était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis.
Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D