07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Les faits

Un directeur de société identifie sur une caméra de surveillance un employé du service de nettoyage en train de voler des morceaux de viande dans un entrepôt frigorifique. Vers 20h20, le directeur invite toute l’équipe de nettoyage à le suivre dans les bureaux de la direction et les installe chacun dans une pièce séparée.

L’employé M. X reconnaît le vol et désigne un collègue de travail, M. Z, comme en étant l’instigateur ainsi qu’une personne extérieure qui devait venir « prendre livraison » de la marchandise volée. M. Z nie être l’instigateur du vol. Il consent néanmoins à donner son téléphone portable pour comparaison des messages reçus et envoyés avec M.X.

Pour démasquer la personne extérieure qui devait sortir la marchandise, les lumières de l’entreprise ont été éteintes pendant 40 mn et MM. X et Y étaient contraints de ne pas bouger. Personne ne s’est présenté. M. X et M. Y ont ensuite été confrontés dans une même pièce. M. Y a maintenu ses dénégations et M. X est revenu sur ses accusations. Les salariés ont été libérés à 00h40 et seul M. X a fait l’objet d’une mise à pied.

M. Y a déposé plainte pour séquestration et violences volontaires contre le personnel de direction, se plaignant d’un choc émotionnel important.

Le droit

Le directeur et le DRH ont été condamnés en 1ère instance pour avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré M. Y.

La Cour d’appel confirme au motif que l’employeur a fait subir à M. Y une contrainte morale irrésistible, l’exposant à un licenciement pour faute s’il avait voulu partir. Le directeur s’est pris pour un officier de police judiciaire en le mettant en garde à vue et en procédant à une enquête alors que les faits de vol ne pouvaient le justifier en l’absence d’atteinte aux droits des personnes.

Mais la cour de cassation estime qu’en se prononçant ainsi, sans préciser les actes matériels dirigés contre la personne de M. Y, actes qui l’auraient privé de sa liberté d’aller et de venir et alors que l’employeur, qui a connaissance de faits répréhensibles susceptibles d’être sanctionnés, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications de ses salariés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Crim. 28 février 2018, n° 17-81.929