07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Les faits

Un salarié, agent de sécurité, est affecté à un nouveau site à Lisieux en application de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail qui contient un article 3 « Lieu de travail : tout lieu où la société exerce ou exercera son activité. Agence de rattachement administratif : Le Havre », la clause de mobilité étant géographiquement limitée à la région de la Normandie.

Le salarié ne se présente pas à sa nouvelle affectation le jour prévu et ne prévient ni son chef de poste ni son agence de rattachement (et ne justifie pas non plus de son absence par la suite). Dans un courrier adressé à son employeur le salarié fait état des désagréments pour son épouse et ses enfants résultant de la possession d’un seul véhicule pour la famille, et ajoute que la mobilité pourrait avoir des conséquences défavorables sur son état de santé car impliquant pour l’intéressé un déplacement trop long pour se rendre sur le lieu de sa nouvelle affectation.

Une mise en demeure de l’employeur demandant au salarié de justifier deux jours d’absence est par ailleurs restée sans effet. L’employeur engage alors une procédure de licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

Le droit

La Cour de cassation constate que la clause de mobilité avait été mise en œuvre dans l’intérêt de l’entreprise et que celle-ci ne portait pas d’atteinte disproportionnée à la vie familiale du salarié, en conséquence la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Ce qu’il faut en retenir

Repose sur une faute grave le licenciement du salarié qui refuse de se voir appliquer une clause de mobilité mise en œuvre dans l’intérêt de l’entreprise et ne portant pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.

Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.037 F-D.