07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

 

Les faits et la procédure

Lors d’une coupure d’électricité, un employeur découvre par accident dans la salle informatique que l’ordinateur était ouvert sur un site pornographique. Il fait constater par huissier. Le technicien d’exploitation informatique affecté à ce poste de travail est licencié pour faute grave.

Mais l’arrêt de la Cour d’appel déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et retient que l’employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu’ils présentaient un caractère délictueux ou qu’ils avaient eu une incidence sur l’activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau.

Le droit

La Cour de cassation CASSE et ANNULE au motif que la Cour d’appel avait relevé que le salarié s’était connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu’il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail.

En conséquence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Cass. soc. 3-10-2018 n° 17-13.089 F-D