07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Les faits

M. Y a été employé par la société Securitas France en qualité d’agent de sécurité mobile. Chargé du gardiennage et de la surveillance des locaux d’une entreprise, M. Y est retrouvé endormi à son poste de travail puis licencié. M. Y saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos.

Le droit

Ayant relevé que le salarié chargé du gardiennage de l’entreprise avait 26 années d’ancienneté et constaté que l’endormissement à son poste de travail qui lui était reproché était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la cour d’appel a pu en déduire que la faute grave n’était pas caractérisée et décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 12-12-2018 n° 17-17.680 FS-PB

Rappels

L’article L. 3121-35 du Code du travail fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d’une période de référence d’une semaine.

Effectuer des heures supplémentaires oui, mais sans dépasser les durées maximales du travail fixées à 10 heures par jour et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

L’arrêt rappelle que ces limites sont conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la Directive européenne 2003/88/CE.