07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Rappels sur le temps partiel

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement.

A défaut d’accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Parmi les mentions obligatoires du contrat de travail du salarié à temps partiel figurent :

– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

– une mention précisant les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir.

Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance qui peut être déterminé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu. Dans ce cas ce délai ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés (sauf associations et entreprises d’aide à domicile). A défaut d’accord, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

La jurisprudence

Dans ces deux arrêts, la cour de cassation nous rappelle les garanties offertes aux salariés en ce qui concerne les changements et dépassements d’horaires sans respect du délai de prévenance, tout en précisant qu’un unique changement, qui plus est non contraignant, est insuffisant pour entraîner une requalification à temps plein.

Ainsi, lorsque les horaires de travail du salarié à temps partiel varient constamment et que la durée du travail convenue est fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié est contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur, le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, doit être requalifié à temps complet.

Cass. soc. 27-3-2019 n° 16-28.774 FS-PB

L’absence de respect du délai de prévenance avant toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur. Si un  salarié à temps partiel a été exposé à un unique changement d’horaire et n’a été ni empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler ni dû se tenir à la disposition constate de l’employeur, sa demande de requalification en contrat à temps complet doit être rejetée.

Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-21.543 FS-PB