07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Rappel

Un salarié peut être licencié pour faute simple, faute grave ou faute lourde, au terme d’une procédure disciplinaire. Il est nécessaire que la faute reprochée ait une conséquence sérieuse sur le fonctionnement de l’entreprise.

La faute est simple si elle ne nécessite pas forcément la qualification de faute grave.

La faute est grave dès lors qu’elle résulte d’une violation des obligations du salarié et rend impossible son maintien dans l’entreprise.

La faute du salarié est considérée comme une faute lourde lorsqu’elle est commise dans l’intention de nuire à l’employeur. C’est à l’employeur d’apporter la preuve de cette intention de nuire. À défaut, la faute lourde ne peut pas être reconnue. La faute lourde peut être reconnue notamment en cas de concurrence déloyale. Comme la faute grave, la faute lourde prive le salarié de l’indemnité de licenciement et de préavis, mais en plus, si la faute commise a causé un préjudice à l’employeur, le salarié peut être condamné à le réparer en versant à l’employeur des dommages-intérêts.

 Les faits

M. X est licencié pour faute lourde pour avoir :

– réalisé une vente à perte au bénéfice d’une société tierce qui deviendra par la suite son nouvel employeur,

– réalisé à titre personnel des opérations d’achat et de revente de produits identiques ou similaires à ceux qu’il était chargé d’acheter et de revendre pour le compte de son employeur.

La société, soutenant que le salarié se livrait à des activités commerciales avec des entreprises concurrentes, a saisi le conseil de prud’hommes en indemnisation des préjudices subis du fait des agissements du salarié.

Or la cour d’appel a décidé que les faits n’étaient pas constitutifs d’une faute lourde.

Le droit

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui décide qu’une cour d’appel ne peut pas écarter la faute lourde dès lors qu’elle a relevé que le salarié avait sciemment réalisé une vente à perte au bénéfice d’une société tierce qui deviendra par la suite son nouvel employeur, qu’il a réalisé à titre personnel des opérations d’achat et de revente de produits identiques ou similaires à ceux qu’il était chargé d’acheter et de revendre pour le compte de son employeur, étant ainsi nécessairement en situation de concurrencer ce dernier pour lequel il était censé réaliser les mêmes opérations, et que l’employeur ne l’avait pas autorisé à développer une activité concurrente parallèle. Ces faits caractérisent en effet l’intention de nuire à l’entreprise

Cass. soc. 17-4-2019 n° 17-20.733 F-D