07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Rappel et définition

Un accident survenu au salarié par le fait ou à l’occasion de son travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.

Pour que l’accident du travail soit reconnu, le salarié doit justifier des 2 conditions suivantes :

– il a été victime d’un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle,

– le fait accidentel a entraîné l’apparition soudaine d’une lésion.

Le fait à l’origine de l’accident du travail doit être soudain (ce qui le distingue de l’apparition de la maladie professionnelle). Il peut provenir d’un événement ou d’une série d’événements, qui doivent être datés de manière certaine.

Ce fait doit intervenir du fait ou à l’occasion du travail, ce qui implique que le salarié doit être placé sous l’autorité de l’employeur lorsque le fait accidentel se produit.

L’accident est présumé d’origine professionnelle dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’entreprise, même pendant un temps de pause. Toutefois, la qualification d’accident du travail peut être écartée si le fait accidentel est la conséquence de faits non professionnels (par exemple, un suicide sur le lieu de travail en raison de problèmes personnels).

Les faits et la procédure

Jocelyn X, employé en qualité de vendeur, est victime d’un infarctus sur son lieu de travail. Il décède quelques jours plus tard. Cet accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne. L’employeur saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale au motif principal que  la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en cas de malaise, lorsqu’il est établi que le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l’entreprise et que le malaise est apparu sans qu’il n’ait débuté son travail (il était en salle de pause), de sorte que la lésion n’est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail. L’employeur n’est pas entendu et de plus sa demande d’expertise judiciaire pour analyse du dossier médical est écartée par la cour d’appel. L’employeur se pourvoit en cassation.

Le droit

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le malaise cardiaque survenu au temps et au lieu de travail et sous l’autorité de l’employeur bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. Tel est le cas lorsque le salarié avait pointé et s’était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu’il avait pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin. L’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet.

Cass. 2e civ. 29-5-2019 n° 18-16.183 F-D