07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

 

Rappel

Le harcèlement moral peut se définir comme des agissements répétés subis par un salarié et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Les faits

Mme Y, assistante de direction, est licenciée pour faute grave et, se plaignant d’avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu’au titre de la rupture du contrat de travail. La cour d’appel a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.

La société se pourvoit en cassation aux motifs que :

– dans  la lettre de notification du licenciement il était reproché à Mme Y son comportement déloyal résultant, d’une part dans le fait d’avoir  » adopté progressivement une attitude de moins en moins collaborative (…) Plusieurs salariés se sont plaints au cours des derniers mois de rumeurs calomnieuses que vous avez lancées dans l’entreprise afin de créer des dissensions au sein de l’équipe ou de générer une animosité à mon égard  » et d’autre part, d’avoir tenté d’obtenir le paiement d’une prime de bilan en se fondant sur un document sur lequel elle avait apposé seule, de son propre chef, le tampon de la société afin de pouvoir s’en prévaloir à des fins personnelles ;

– que les juges ne peuvent se contenter de relever l’existence d’un harcèlement moral ou d’accusations de harcèlement moral pour conclure que le licenciement ensuite prononcé serait nul ; qu’ils doivent caractériser le lien de causalité entre les agissements subis et la rupture du contrat de travail du salarié ;

– la cour d’appel n’aurait pas vérifié si le grief invoqué par la société était ou non établi.

Le droit

La cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.

Le harcèlement moral, résultant notamment du retrait de certaines de ses attributions, d’injures et humiliations de la part du nouveau gérant ou de salariés sans réaction de ce dernier, étant caractérisé à l’égard de la salariée, est nul le licenciement de cette dernière motivé par son « attitude de moins en moins collaborative » ainsi que le fait de créer des dissensions au sein de l’équipe et de dénigrer le gérant, ces faits étant une réaction au harcèlement moral dont elle a été victime.

Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-14.317 F-D