Rappel
Le harcèlement sexuel constitue un délit, quel que soit le lien entre l’auteur et la victime. Toutefois, la loi prévoit une protection spécifique lors d’un harcèlement sexuel pour les salariés du privé, les agents publics et les stagiaires.
Au travail, Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui :
- portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
- ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Les faits
M. Z, responsable d’exploitation de la société TRANSDEV, a été licencié pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel.
La cour d’appel constate que M. Z était le supérieur hiérarchique de Mme X à laquelle il avait envoyé de manière répétée des SMS à caractère pornographique par l’intermédiaire de son portable professionnel, mais considère que ces faits ne constituaient pas un harcèlement sexuel constitutif d’une faute grave compte tenu de l’attitude ambiguë adoptée par la salariée destinataire des SMS pornographiques.
M. Z obtient la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse. Il se pourvoit néanmoins en cassation car il estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, l’employeur forme un pourvoi incident car il estime qu’il s’agit bien d’une faute grave et que le harcèlement sexuel est caractérisé compte tenu de l’incidence des faits sur la santé mentale de Mme X, cette dernière ayant été contrainte, en raison de la situation subie, de consulter un psychologue pour dépression.
Le droit
La haute Cour relève que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du supérieur hiérarchique, sans que l’on sache lequel d’entre eux avait pris l’initiative d’adresser le premier message ni qu’il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu’elle avait, d’autre part, adopté sur le lieu de travail à l’égard du salarié une attitude très familière de séduction. La cour d’appel a par ailleurs fait ressortir l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée.
En conséquence, la Cour rejette les pourvois tant principal qu’incident et décide que l’attitude ambiguë d’une salariée qui a volontairement participé à un jeu de séduction réciproque avec un collègue exclut que les faits reprochés à celui-ci puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.
Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-31.171 F-D