Rappel
Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés : remarques désobligeantes, intimidations, insultes… Ces agissements entraînent une forte dégradation des conditions de travail de la victime, et peuvent porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale, ou compromettre son avenir professionnel.
L’altération de la santé physique ou mentale du salarié n’est donc pas le seul élément à prendre en compte pour prouver l’existence d’un harcèlement moral, comme le rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation.
Les faits
La Cour d’appel retient que la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de la salariée est incontestable et d’ailleurs non contestée par l’employeur, qu’il est également constant qu’après un entretien de la salariée avec sa gérante, la salariée a rencontré son médecin qui l’a immédiatement placée en arrêt de travail et l’a orientée vers la médecine du travail, que les différents médecins ayant rencontré la salariée ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la parfumerie, que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l’inaptitude de la salariée avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel .
Le droit
La Haute Cour casse et annule car selon elle la constatation d’une altération de l’état de santé du salarié n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-14.069 F-D