07.89.78.21.88. Urgences pénales et droit du travail - 04.32.76.30.18.

Jusqu’où peut aller la liberté d’expression de l’animateur d’une émission polémique effectuant sa revue de presse ? Réponse : jusqu’à comparer une candidate à l’élection présidentielle à un étron fumant.

Les faits

Le samedi 7 janvier 2012, au cours de l’émission « On n’est pas couché » diffusée par France 2, l’animateur a présenté à l’antenne plusieurs affiches parodiques attribuées à des candidats à l’élection présidentielle, qui avaient été publiées dans l’édition du 4 janvier 2012 du journal Charlie Hebdo. Dans celle attribuée à Marine Le Pen, la représentation d’un excrément fumant était surmontée du texte : « Marine Le Pen, la candidate qui vous ressemble ».

Cette dernière porte plainte avec constitution de partie civile, l’animateur étant poursuivi pour complicité d’injures publiques envers un particulier. Ce dernier est relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Après plusieurs rebondissements devant la cour d’appel de Paris, la chambre criminelle de la Cour de cassation puis à nouveau la cour d’appel de Paris, l’affaire revient devant la Haute juridiction, en chambre plénière cette fois.

Le droit

La Cour de cassation se prononce sur le point de savoir si la diffusion de l’affiche incriminée a dépassé ou non les limites admissibles de la liberté d’expression.

Elle approuve l’analyse en proportionnalité qui a conduit la cour d’appel à retenir que ces limites n’avaient pas été franchies.

L’assemblée plénière relève notamment que la partie civile était visée en sa seule qualité de personnalité politique, sans attaque personnelle et que l’animateur de l’émission a fait preuve de distanciation par rapport aux affiches qu’il a présentées après avoir averti de leur origine et de leur caractère polémique.

Ainsi, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression la diffusion, lors d’une émission de télévision, d’une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l’élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l’occasion de l’élection et a été montrée avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.

Cour de cassation – Assemblée plénière –  Arrêt n°649 du 25 octobre 2019  n°17-86.605

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