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L’employeur est-il en droit d’ouvrir les courriers électroniques du salarié sans sa présence ? Comment faire la distinction entre courriers professionnels et courriers personnels sur son lieu de travail ? Les messages adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont-ils présumés avoir un caractère professionnel ?

Les faits

Mme Y est engagée en qualité de secrétaire par la société Michel Nicolas puis licenciée pour faute grave. Dans la lettre de licenciement est notamment évoqué le fait que le président de la SAS a trouvé dans cette messagerie « des éléments personnels de votre vie privée, qui sont totalement étrangers au fonctionnement de l’entreprise« .

L’employeur est condamné en appel pour licenciement abusif et condamné à payer à la salariée diverses sommes.

L’employeur conteste et se pourvoit en cassation aux motifs que :

– les courriers ou messages adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les propos et agissements reprochés à Mme Y résultaient d’une correspondance échangée avec l’une de ses collègues de travail sur leurs ordinateurs de travail respectifs, par la voie de la messagerie instantanée installée sur lesdits ordinateurs ; qu’il en résultait que ces messages instantanés étaient présumés avoir un caractère professionnel et que, faute de les avoir identifiés comme étant personnels, Mme Y ne pouvait reprocher à l’employeur d’en avoir pris connaissance, même sans son autorisation ou celle de la destinataire de ces messages (la Cour d’appel avait écarté ces messages instantanés comme constituant des modes de preuves illicites).

– la messagerie instantanée installée sur l’outil informatique du salarié comporte certains messages de contenu personnel qui n’est pas de nature à écarter la présomption de caractère professionnel des messages échangés par le salarié par ce biais.

Le droit

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rejette le pourvoi de l’employeur au motif que sont couverts par le secret des correspondances les messages électroniques échangés au moyen d’une messagerie instantanée provenant d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié dispose pour les besoins de son activité.

Cass. soc. 23-10-2019 n° 17-28.448 F-D