Rappel
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail ou la désignation de l’emploi occupé;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (CDI).
L’arrêt
L’arrêt de la Cour de cassation réaffirme la position de la haute Cour sur les CDD de remplacement et sur la nécessité de mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé.
Il est jugé avec constance qu’il résulte de la combinaison des articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail, qu’est réputé à durée indéterminée le CDD qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit d’un CDD conclu en remplacement d’un salarié absent.
L’interprétation jurisprudentielle constante qui consiste à considérer que, pour ces CDD, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l’article L 1242-12, 1° du Code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, permet de s’assurer que la conclusion d’un contrat dérogatoire au CDI l’a été dans l’un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer la sanction effective du principe d’égalité de traitement entre les salariés en CDD et les salariés en CDI tel qu’instauré par les dispositions précises et inconditionnelles de la clause 4 de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Les dispositions législatives précitées telles qu’interprétées de façon constante sont donc justifiées par un motif d’intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l’emploi à durée déterminée de sorte qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Cass. soc. QPC 18-3-2020 n°s 19-21.535 FS-PB et 19-21.539 FS-D